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Loi

Loi n° 56-332 du 27 mars 1956

Numéro
56-332
Date du texte
27 mars 1956
Articles
3
Article 1

En aucun cas, les salariés ne doivent bénéficier d'une durée totale de congé et d'une indemnité inférieures à celles qui leur étaient garanties par le régime légal antérieurement applicable.

Article 6

Lorsque la fermeture pour congés payés d'un établissement se prolonge au-delà de trois semaines, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.

Article 9

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés acquis au cours de la période de référence 1955-1956 telle qu'elle est définie par les alinéas 7 et 8 de l'article g du livre II du code du travail. Il n'est dû toutefois aucun rappel aux salariés qui, antérieurement à la date de promulgation de la loi, ont perçu une indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article 54 k du même livre.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 56-332 du 27 mars 1956 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068157

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