Le temps passé en permission renouvelable ou en congé d'armistice postérieurement au 27 novembre 1942 par les caporaux, quartiers-maîtres, matelots et soldats, liés au service par un contrat d'engagement ou de rengagement, est valable pour la constitution du droit à pension et la liquidation.
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Loi
Loi n° 61-1414 du 22 décembre 1961
Article 1
Article 2
Les mêmes dispositions sont applicables aux militaires autochtones mis d'office en congé à Madagascar au cours de l'année 1942.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Loi n° 61-1414 du 22 décembre 1961 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068211
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