Les entreprises constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai de six mois à compter de cette promulgation pour se conformer aux prescriptions résultant de l'article précédent. Celles qui n'auront pas obtenu, dans ce délai, leur inscription sur la liste des banques ou leur enregistrement comme établissement financier par le conseil national du crédit et du titre, devront cesser les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er ci-dessus.
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Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 1-3 en Polynésie française, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" et les mots : "Ce décret" par les mots : "Cette délibération".
Citer ce texte
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