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Loi

Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966

Numéro
66-509
Date du texte
12 juillet 1966
Articles
4
Article 4 Bis

Les personnes affiliées en vertu de l'article 1er ci-dessus au régime d'assurance institué par la présente loi qui, au 31 mars 1969, bénéficiaient pour elles-mêmes ou un de leurs ayants droit, au titre d'un autre régime d'assurance maladie obligatoire, de la suppression de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux affections de longue durée, ont droit, pour l'affection qui a motivé la suppression de la participation, aux mêmes prestations en nature, calculées dans les mêmes conditions, que celles du régime dont elles relevaient le 31 mars 1969, et ce aussi longtemps que l'état de santé du malade le justifiera.

Les prestations ainsi calculées leur sont servies par le régime institué par la présente loi. Ce régime est remboursé par l'autre régime selon des modalités fixées par un arrêté interministériel de la différence entre les prestations servies et celles qui seraient dues par lui pour les mêmes affections. Sauf accord contraire entre les régimes en cause, le régime dont les intéressés relevaient au 31 mars 1969 continue d'exercer les contrôles prévus par la réglementation en vigueur afférents à la suppression de la participation.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa ci-dessus, qui sont affiliées à l'assurance volontaire du régime général pour le risque maladie, et qui relèveront de l'assurance volontaire gérée par le régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles lors de l'entrée en application effective de ladite assurance.

Article 18

Par ailleurs, dans le cadre de l'harmonisation définie à l'article 9 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les dispositions applicables aux cotisations d'assurance maladie et maternité des artisans et commerçants retraités sont progressivement alignées sur celles du régime général.

Article 27

A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, des conseils d'administration provisoires composés de représentants des personnes assujetties à cotiser, de représentants des unions départementales des associations familiales, de médecins et de pharmaciens et de personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance et de mutualité ainsi qu'avec voix consultative, des représentants des organismes habilités visés à l'article 14 ci-dessus, sont désignés pour chaque caisse mutuelle et pour la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés, par arrêté interministériel, après avis des conseils d'administration des organisations autonomes visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du Code de la sécurité sociale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français.

Article 43

Le Gouvernement procédera par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation des dispositions permanentes de la présente loi dans le Code de la sécurité sociale, en apportant aux textes en cause les modifications de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068287

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