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Loi

Loi n° 66-948 du 22 décembre 1966

Numéro
66-948
Date du texte
22 décembre 1966
Articles
4
Article 14

Le titre de réfractaire est attribué aux originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, soumis aux obligations militaires allemandes, ont contracté un engagement volontaire dans l'armée française au cours de la guerre 1914-1918.

Les intéressés ont droit à la carte, au port de l'insigne et à l'indemnité forfaitaire prévus par le statut des réfractaires nonobstant toutes autres dispositions de ce statut.

Les demandes devront être déposées avant le 1er janvier 1968 auprès du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle selon le département d'origine.

Article 19

Un décret fixera les conditions dans lesquelles les Français résidant en France pourront obtenir la validation par le régime général de l'assurance vieillesse, pour l'application du livre III (titre II, chap. V) et du livre VII du Code de la sécurité sociale, des périodes de services effectuées en Algérie entre le 1er avril 1938 et le 1er juillet 1962, pendant lesquelles ils ont relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou du régime de la caisse générale des retraites de l'Algérie, sous réserve que lesdites périodes ne soient pas susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre de l'un de ces régimes ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Seront également fixées par décret les conditions dans lesquelles les cotisations personnelles versées au régime général algérien au titre de l'assurance vieillesse par les bénéficiaires des régimes de retraites visés au précédent alinéa admis à effectuer sous l'un de ces régimes des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis en Algérie, pourront venir en déduction desdits versements.

Article 21

Toute créance inférieure à 8 euros constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.

Alinéa modificateur.

Article 67

Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle pourront être transformés, en application de la réforme de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, en services d'Etat. Lorsqu'il sera procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, seront prises en charge par l'Etat.

Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068292

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