Les règles relatives aux droits de port et de navigation sont fixées au chapitre Ier du titre IX du code des douanes, au titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports et à la présente loi.
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Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
Sont abrogés dès la date de publication de la présente loi au Journal officiel les articles 933 à 935 et 940 du code général des impôts relatifs au droit de timbre de connaissement.
L'article 190 bis du code des douanes relatif à la taxe spéciale de consommation sur les carburants livrés à l'avitaillement de certains navires est abrogé avec effet du 1er mars 1967.
Cesseront de s'appliquer à la date de mise en vigueur du droit de francisation et de navigation et de la taxe sur les passagers institués par la présente loi.
1 - L'article 11 modifié de la loi du 1er avril 1942 (à l'exception de son alinéa 1), les articles 4 et 5 et 6 de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 et l'article 3 de la loi n° 54-1313 du 31 décembre 1954 relatifs au prix de vente des feuilles de rôle d'équipage et des feuilles de couverture, au droit pour la délivrance des permis de circulation et de la carte de circulation et au droit de permis de pêche pour les plaisanciers.
2 - L'article 31 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 relatif au droit de visite de sécurité de la navigation maritime ;
3 - L'article 2 de la loi du 5 janvier 1920 et l'article 3 de la loi n° 54-1313 du 31 décembre 1954 relatifs à la taxe d'armement des navires de pêche ;
4 - Les articles 225 et 227 du code des douanes relatifs au droit de francisation qui seront remplacés par les dispositions correspondantes de la présente loi ;
5 - L'article 5 modifié de la loi n° 47-1683 du 3 septembre 1947 relatif à la taxe spéciale sur les passagers.
Les dispositions des articles 270 à 283 du code des douanes et des articles 26 à 30 et 33 du code des ports maritimes et celles des articles pris pour leur application cesseront de s'appliquer en tant qu'elles visent la taxe sur les passagers à la date d'entrée en vigueur de ladite taxe fixée dans les conditions prévues par l'article 72 de la présente loi.
En tant qu'elles visent d'autres taxes, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article cesseront de s'appliquer dans chaque port, au moment de la mise en application, dans ledit port, des arrêtés particuliers prévus aux articles 7, 9 et 12 de la présente loi.
Ces articles devront intervenir dans le délai d'une année à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 25 de la présente loi.
Les dispositions du code des douanes et du code des ports maritimes mentionnées ci-dessus seront remplacées par les dispositions correspondantes de la présente loi à compter de la date de leur entrée en vigueur.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.
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