Les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont enregistrés provisoirement au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts. Sous réserve des dispositions de l'article 1717 de ce code, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.
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Loi
Loi n° 67-559 du 12 juillet 1967
Article 37
Article 38
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, à l'exception de son article 36.
Dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le même article 36 n'est pas applicable.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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