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Loi

Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968

Numéro
68-943
Date du texte
30 octobre 1968
Articles
3
Article 4

Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 91 469 410,34 euros pour un même accident nucléaire.

Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 22 867 352,59 euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre chargé de l'énergie automique, est habilité à donner aux exploitants d'installations nucléaires la garantie de l'Etat, qui se substituera en tout ou en partie à une assurance ou à une autre garantie financière.

Article 8

Si les victime d'un accident nucléaire ne peuvent obtenir de l'assureur, du garant financier ou de l'exploitant, réparation de leurs dommages, la charge de celle-ci est subsidiairement supportée par l'Etat à concurrence du montant fixé à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article 5.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068327

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