Dans tous les textes où il est fait mention de la puissance paternelle, cette mention sera remplacée par celle de l'autorité parentale.
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Loi n° 70-459 du 4 juin 1970
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsqu'elles ne se rapportent pas à des matières actuellement soumises à des dispositions particulières.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux règles relatives à l'engagement dans les armées.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1971.
A partir de cette date, les dispositions de la loi nouvelle régiront immédiatement les droits et les devoirs des père et mère, relativement tant à la personne qu'au patrimoine de leurs enfants mineurs, quel que soit l'âge de ceux-ci, mais sous les exceptions qui suivent.
Sur l'enfant naturel né avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'autorité parentale demeurera à celui de ses père et mère qui était investi de la puissance paternelle selon l'ancien article 383 du code civil, si du moins il avait commencé à en exercer les droits et les devoirs.
L'autre parent pourra toutefois demander que l'autorité parentale lui soit transférée par application des nouveaux articles 374 et 374-1 du code civil.
Les droits de jouissance légale ouverts sous l'empire de la loi ancienne ne cesseront point par l'effet de la loi nouvelle.
La responsabilité du père et de la mère, telle qu'elle est prévue à l'article 1242 (alinéa 4 nouveau) du code civil ne sera applicable qu'aux faits dommageables postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les déchéances de la puissance paternelle résultant de jugements passés en force de chose jugée, sous l'empire de la loi ancienne, conserveront leurs effets sous l'empire de la loi nouvelle.
Toutefois, lorsqu'elles ont été encourues obligatoirement à la suite de condamnations pénales, par application de l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889, les père et mère pourront former une demande en restitution de leurs droits, conformément au nouvel article 381 du code civil, sans être tenus d'attendre l'expiration du délai prévu par le second alinéa dudit article.
Les juges pourront, dans les instances pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et même en cause d'appel, provoquer l'ouverture d'une tutelle, selon le pouvoir qui leur en est conféré par les nouveaux articles 373-2, 373-3 et 374-1 du code civil.
Les dispositions des articles 1er, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer.
Toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
Citer ce texte
du Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068366
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