En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre des privilèges et nantissements sur fonds de commerce, du registre des nantissements de matériel et d'outillage, du registre des warrants, du registre de publicité des droits réels sur les bateaux de navigation fluviale, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public, du registre de publicité du privilège de la sécurité sociale ou des documents assurant la publicité des contrats de crédit-bail en matière mobilière, quel que soit le greffe dans lequel ces registres ou documents étaient ou sont conservés, il est procédé à leur reconstitution par une commission spécialement constituée à cet effet.
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Loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971
Cette commission n'a pas un caractère juridictionnel. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvaient les archives détruites ou disparues.
Toute personne et, notamment, tout officier public ou ministériel qui détient, à un titre quelconque, une pièce permettant la reconstitution partielle ou totale d'un des registres ou documents mentionnés à l'article 1er est tenu de remettre ou d'envoyer cette pièce au président de la commission, dans le délai fixé par le décret prévu à l'article 10.
En cas d'inexécution de cette obligation, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la partie lésée, dans les conditions du droit commun.
Ni l'Etat, ni aucun membre de la commission ne peut être rendu pécuniairement responsable des erreurs ou omissions qui pourront être commises dans les opérations de reconstitution.
Chaque inscription ou mention rétablie, lorsque la décision est devenue définitive, a la même force probante que l'inscription ou la mention qu'elle remplace. Elle prend effet à la date de celle-ci et, si cette date n'est pas connue, au jour fixé par la décision.
Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la présente loi sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.
Il ne peut non plus être réclamé ni droits ni pénalités de timbre ou d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.
Les frais de reconstitution et de publicité entraînés par l'application de la présente loi sont supportés par l'Etat, sauf pour celui-ci à recourir contre toute personne ou collectivité responsable.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à la reconstitution des registres ou documents du greffe du Tribunal de commerce de Rochefort détruits au cours de l'incendie du 13 février 1970.
La présente loi est applicable dans les îles Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions d'application de la présente loi et, notamment, la composition de la commission prévue à l'article 1er, la procédure de rétablissement des inscriptions et mentions sur les nouveaux registres ainsi que les conditions particulières d'application de ladite loi dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer sus-énumérés.
La loi n° 40 du 27 janvier 1944 est abrogée.
Citer ce texte
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