Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étangs salés qui, sans être classés dans le domaine public maritime, sont en communication directe, naturelle et permanente avec la mer.
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Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973
Lorsque le propriétaire ou l'usufruitier de l'un de ces étangs décide d'affermer le droit de pêche, à titre principal ou accessoire, il notifie les conditions de la location à l'administration des affaires maritimes.
Les groupements régulièrement constitués de marins-pêcheurs professionnels, ayant leur siège dans le quartier des affaires maritimes où est situé cet étang ou dans un quartier limitrophe, ainsi que les personnes physiques ou morales se livrant à la culture ou à l'élevage des animaux ou des végétaux marins et employant des marins-pêcheurs professionnels ou bénéficiaires de droits à pension de marin, peuvent demander, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, à y prendre à bail le droit de pêche.
Si aucune demande n'est formée dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat, le propriétaire ou l'usufruitier peut donner à bail, aux conditions prévues dans sa notification, à toute personne de son choix.
Pour que la demande formée par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa du présent article soit recevable, ceux-ci doivent fournir caution, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat, du paiement régulier du loyer.
En cas de pluralité de demandes, la préférence est donnée au groupement ou à la personne qui offre le loyer le plus élevé et, en cas d'égalité d'offres, à celui qui emploie, ou représente, le plus grand nombre de marins-pêcheurs professionnels ou de bénéficiaires de droit à pension de marin.
A défaut d'accord entre les personnes sur les conditions du bail, le groupement ou la personne déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent peut demander au tribunal judiciaire de fixer les conditions litigieuses.
Le propriétaire peut toujours renoncer, à défaut d'accord entre les parties, à louer le droit de pêche ; il conserve cette faculté jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive.
Les baux conclus en application de la présente loi et au profit des groupements ou personnes désignés au deuxième alinéa de l'article 2 ont une durée de six ans.
Nonobstant toute stipulation contraire, les droits que les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 tiennent de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'aucune cession, échange, apport en société, location, sous-location en tout ou partie, sous peine de résiliation et de dommages et intérêts.
Dans les étangs où le droit de pêche est donné à bail en application de la présente loi, les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 ont la charge du gardiennage de la pêche.
Sous peine de résiliation du contrat, l'exercice du droit de pêche par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 ne doit en aucune manière troubler l'exploitation agricole, conchylicole, agricole, cynégétique, industrielle, commerciale ou touristique prévue dans la notification, exploitation à laquelle pourraient se livrer les propriétaires ou leurs ayants droit.
Nonobstant toute clause ou stipulation contraire, et sans préjudice des indemnités auxquelles pourraient prétendre les preneurs ayant procédé à des installations et aménagements ayant amélioré le bien loué, les contrats ayant acquis date certaine avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui comportent la location du droit de pêche dans les étangs définis à l'article 1er, prennent fin de plein droit sans renouvellement, reconduction ou prolongation à l'expiration d'un délai de six ans à compter de cette entrée en vigueur : si ces contrats expirent pendant ce délai, ils ne peuvent être renouvelés, reconduits ou prolongés.
Le propriétaire ou l'usufruitier qui désire alors affermer le droit de pêche dans ces étangs doit procéder dans les conditions prévues par la présente loi.
Les nouveaux preneurs feront leur affaire personnelle du règlement des indemnités prévues au premier alinéa du présent article.
Les conditions d'application de la présente loi seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
La présente loi ne s'applique pas aux étangs définis à l'article 1er qui se trouvent sur les rivages des départements d'outre-mer.
Citer ce texte
du Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068463
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