Dans toutes les dispositions légales où l'exercice d'un droit civil est subordonné à une condition d'âge de vingt et un ans, cet âge est remplacé par celui de dix-huit ans.
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Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974
Les délais qui doivent être calculés à partir de la majorité d'une personne, le seront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les fois que celle-ci a pour effet de rendre cette personne immédiatement majeure.
A titre transitoire, les prescriptions suspendues au bénéfice des mineurs par l'article 2252 du code civil continueront à l'être jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les fois que celle-ci doit avoir pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité dans le courant de ladite année. Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de vingt et un ans.
Les mesures d'assistance éducative en cours continueront à être exécutées jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'elle aura pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité avant l'expiration de ce délai.
Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de vingt et un ans.
L'adoption plénière des enfants devenus majeurs par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'année qui suivra pourra être demandée en application de l'article 345, alinéa 2, du code civil tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de vingt et un ans.
Les personnes devenues majeures du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou dans les six mois qui suivront, pourront exercer la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française selon les articles 19, 24 et 45 du code de la nationalité française dans un délai de six mois à compter du jour où elles acquièrent leur majorité, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée après l'âge de vingt et un ans. L'opposition du Gouvernement prévue à l'article 46 du même code pourra intervenir pendant le même délai.
La présente loi ne porte pas atteinte aux actes juridiques antérieurement passés ni aux décisions judiciaires antérieurement rendues sur un intérêt civil lorsque la durée de leurs effets avait été déterminée en considération de la date à laquelle une personne devait accéder à la majorité de vingt et un ans *mesures d'application*.
Les condamnés âgés de plus de vingt et un ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont été placés sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, demeurent soumis aux dispositions des articles 739 à 744-1 du code de procédure pénale.
Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prononcées en application des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se poursuivent à l'égard des personnes qui en font l'objet jusqu'au terme fixé par la décision. Lorsque la décision se réfère à la majorité, sans autre précision, les mesures se poursuivront jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
Dans les matières autres que celles réglées par la présente loi, l'abaissement de l'âge de la majorité n'aura d'effet qu'à compter de la modification des dispositions législatives qui se réfèrent à cet âge.
Au cours de la première session parlementaire de 1976, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les mesures qu'il aura mises en place pour assurer le développement de l'instruction civique et de la formation aux responsabilités du citoyen dans l'éducation, dans l'enseignement universitaire et dans la formation permanente, en particulier au niveau des entreprises.
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, à l'exception de ses dispositions d'ordre pénal. Toutes dispositions contraires y sont abrogées.
Citer ce texte
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