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Loi

Loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975

Numéro
75-1347
Date du texte
31 décembre 1975
Articles
2
Article 3

Les membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés commerciales peuvent percevoir des tantièmes au titre des exercices clos en 1975, 1976 et 1977 conformément aux dispositions législatives et statutaires antérieurement en vigueur, nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.

Toutefois, pour les exercices clos en 1976, le pourcentage de 10 p. 100 prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 232-19 du code de commerce est ramené à 5 p. 100 et pour les exercices clos en 1977, à 3 p. 100.

Article 4

La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068501

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