Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des juges de paix du cadre d'extinction est fixée à soixante-cinq ans.
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Loi organique n° 76-120 du 5 février 1976
A titre transitoire, la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation est fixée :
A soixante-dix ans jusqu'au 31 décembre 1976 ;
A soixante-neuf ans du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977.
A titre transitoire, la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire autres que les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et la limite d'âge des juges de paix du cadre d'extinction sont fixées :
A soixante-sept ans jusqu'au 30 juin 1977 ;
A soixante-six ans neuf mois du 1er juillet 1977 au 30 juin 1978 ;
A soixante-six ans six mois du 1er juillet 1978 au 30 juin 1979 ;
A soixante-six ans trois mois du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 ;
A soixante-six ans du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 ;
A soixante-cinq ans six mois du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982.
Les dispositions de l'article 1er et les dispositions transitoires ci-dessus entreront définitivement en application dès que le pourcentage des vacances budgétaires du corps judiciaire sera inférieur ou égal à 4 %.
Les magistrats en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par les articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés, en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.
Paragraphe modificateur.
Cette disposition n'est pas applicable aux magistrats recrutés, à titre temporaire, antérieurement à la promulgation de la présente loi.
Par dérogation aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée portant loi organique relative au statut de la magistrature, et pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1976, les magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l'école nationale de la magistrature, devront justifier de trois ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service pour accéder directement à des fonctions hors hiérarchie à la Cour de cassation.
L'ordonnance n° 59-226 du 4 février 1959 portant loi organique et complétant l' ordonnance du 22 décembre 1958 précitée portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogée.
Les articles 16 et 19 de l'ordonnance n° 62-780 du 12 juillet 1962 relative à la situation des magistrats en service en Algérie et à la limite d'âge provisoire des magistrats sont abrogés.
Pendant une durée de cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, la durée prévue au deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne pourra être inférieure à trois ans.
L'article 41 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 précitée portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.
Citer ce texte
du Loi organique n° 76-120 du 5 février 1976 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068535
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