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Loi

Loi n° 78-653 du 22 juin 1978

Numéro
78-653
Date du texte
22 juin 1978
Articles
4
Article 2

I - Les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage devront acquitter en 1978, avant le 15 septembre une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe au titre de l'année précédente, majoré de 8 p. 100.

II - Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

III - Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Article 3

I - Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est porté à 1,1 p. 100 du montant, entendu au sens de l'article 231 1 à 1 ter du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.

II - Les employeurs assujettis à la participation au financement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter en 1978 (1) d'une partie de leur obligation en effectuant au Trésor public, avant le 15 septembre un versement égal à 0,2 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions citées au I ci-dessus, des salaires versés au cours de l'année précédente, majoré de 8 p. 100.

Ce versement est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 235 ter G et 1679 bis B du code général des impôts.

Article 4

I Paragraphe modificateur

II - Le rapport du cinquième figurant dans le troisième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par le rapport du neuvième.

III - Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés en 1978 et 1979 à raison des salaires payés respectivement au cours des années 1977 et 1978.

Article 5

Le prélèvement sur le produit de la taxe intérieure appliquée aux carburants routiers, prévu au profit du fonds spécial d'investissement routier par le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959, est fixé à 15 p. 100 dudit produit à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 78-653 du 22 juin 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068632

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