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Loi

Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979

Numéro
79-11
Date du texte
3 janvier 1979
Articles
2
Article 8

Les salariés involontairement privés d'emploi, qui bénéficient d'un revenu de remplacement et qui sont engagés par contrat à durée déterminée, retrouvent, à l'expiration du contrat, l'intégralité des droits auxquels ils auraient pu prétendre, sans préjudice des droits nouveaux que le contrat leur a fait acquérir.

Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du code du travail ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou de réduire les avantages conventionnels, en particulier en matière d'aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi.

Article 9

Les dispositions des articles 1er à 7 sont applicables aux contrats conclus après la date de promulgation de la présente loi.

Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux contrats venant à expiration après cette date.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068648

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