Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 342 du code de la sécurité sociale telles qu'elles résultent de l'article 6 ci-dessus ne s'appliquent qu'aux périodes de chômage involontaire postérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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Loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979
Sont abrogés :
A l'article L. 285, 2°, du code de la sécurité sociale, la phrase :
" Ceux de moins de dix-sept ans à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail " ;
L'article 3 de la loi n° 75-551 du 2 juillet 1975 relative à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité ;
Le deuxiéme alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale ;
L'article 2 bis de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975.
Les indemnités journalières de chômage versées aux personnes non couvertes par la loi du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi, sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 3252-2 à L. 3252-3 du code du travail.
Citer ce texte
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