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Loi

Loi n° 80-335 du 12 mai 1980

Numéro
80-335
Date du texte
12 mai 1980
Articles
1
Article 3

La livraison au sens de l'article 38-2 bis du Code général des impôts et la délivrance au sens du deuxième alinéa du II de l' article 256 du même code s'entendent de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 256 s' appliquent à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété.

Les marchandises vendues avec une telle clause doivent figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan de l'acquéreur. La créance correspondant à la vente doit également figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan du vendeur.

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068687

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