I.-(paragraphe modificateur) ;
II.-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 131-1 ci-dessus du code des assurances entreront en vigueur le 1er juillet 1981.
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I.-(paragraphe modificateur) ;
II.-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 131-1 ci-dessus du code des assurances entreront en vigueur le 1er juillet 1981.
I. - (paragraphe modificateur).
II. - La présente disposition entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. La garantie qu'elle prévoit est incluse dans chaque contrat à l'occasion du premier avenant ou de la première échéance comportant une faculté de dénonciation ou de résiliation du contrat et au plus tard un an après la date de son entrée en vigueur.
Les dispositions du troisième alinéa des articles L. 132-21 et L. 132-22 du code des assurances s'appliquent aux contrats souscrits ou transformés à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
Pour les contrats en cours à cette date, l'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci et une fois par an au plus, le montant de la valeur de réduction ou de rachat du contrat ; cette communication doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 ci-dessus du code des assurances entreront en vigueur le 1er janvier 1982.
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions de l'article L. 132-5-1 ci-dessus du code des assurances entreront en vigueur le 1er juillet 1981.
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions de l'article L. 132-5-2 ci-dessus du code des assurances entreront en vigueur le 1er juillet 1981.
I. et II. - (paragraphes modificateurs).
III. - Les dispositions des quatre derniers alinéas ci-dessus de l'article L. 132-28 du code des assurances entreront en vigueur le 1er juillet 1981.
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :
Loi du 11 juillet 1868 portant création de deux caisses d'assurances, l'une en cas de décès, et l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels, articles 2 modifié (alinéa 1er), 5 modifié, 6, 8 à 12, 14 à 16, 17 (alinéa 2), 18 ;
Loi du 20 juillet 1886 relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, articles 4, 5 (alinéa 2), 6 modifié, 7 modifié, 9, 10 (alinéas 1er et 3), 12 (alinéa 1er), 13 modifié (alinéa 1er), 14 à 17, 19, 20 modifié (alinéas 2 et 3), 21 modifié, 22 (alinéas 2 et 3), 25 (2° et 3°), 27 ;
Loi du 17 juillet 1897 autorisant la caisse d'assurance en cas de décès à faire des assurances mixtes, articles 2 à 4 ;
Loi du 24 mai 1899 étendant, en vue de l'application de la loi du 9 avril 1898, les opérations de la caisse nationale d'assurances en cas d'accident, article 2 ;
Loi du 9 mars 1910 relative aux opérations de la caisse nationale d'assurance en cas de décès, articles 2 et 3 ;
Loi du 22 juillet 1919 relative aux contrats d'assurances sur la vie en temps de guerre, articles 7 à 12, 15, 16 et 18 ;
Loi du 8 mars 1928 modifiant la législation de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et de la caisse nationale d'assurance en cas de décès, article 3 ;
Loi n° 53-75 du 6 février 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1953, articles 29-I (alinéa 1er), 29-II (alinéa 1er), 29-II (alinéa 1er), 30 (alinéa 1er).
du Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068712
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