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Loi

Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982

Numéro
82-1169
Date du texte
31 décembre 1982
Articles
7
Article 36

Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur l'importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal.

Les personnels concernés par les dispositions du présent article restent régis par les statuts qui sont applicables aux personnels de la commune.

Article 60

Dans les communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi, les conseils municipaux se prononcent, à la majorité définie à l'article L. 165-4 du code des communes, dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil de communauté suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations qui ne relèvent plus de la communauté urbaine en application de l'article 57 ainsi que sur le transfert à la communauté des compétences qui sont dévolues aux communautés urbaines en application du même article.

Les conseils municipaux délibèrent dans les mêmes conditions sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 165-7 du code des communes.

Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions paritaires de la communauté urbaine et de la ou des communes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Le transfert de compétences entraîne le transfert aux communes membres des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20 du code des communes.

A défaut de décision prise dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la communauté urbaine continue d'exercer les compétences attribuées par la loi qu'elle exerçait à la date de publication de la présente loi.

Au-delà du délai fixé au premier alinéa ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article L. 165-11 du code des communes.

Un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de rattachement à certaines communes membres des offices publics d'habitations à loyer modéré communautaires existants.

Article 61

II. Dans les communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi, les conseils municipaux des communes membres se prononcent, dans les conditions et délais fixés à l'article précédent, sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations qui avaient été transférés à la communauté urbaine en application des dispositions de l'article L. 165-10 du code des communes.

A défaut de décision prise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la communauté urbaine continue d'exercer ces compétences.

Au-delà du délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, il est fait application des dispositions de l'article L. 165-11 du code des communes.

Article 70

Les dispositions des articles 26 à 35 de la présente loi sont applicables à l'exercice budgétaire 1984 et entrent en vigueur pour la préparation des états spéciaux afférents à cet exercice. Le budget des communes de Paris, Marseille et Lyon comporte, en 1983, les crédits nécessaires au fonctionnement des conseils d'arrondissement et à l'exercice de leurs attributions.

Les conseils d'arrondissement assurent la gestion des équipements ou services qui leur sont confiés en application des articles 10 et 11 à compter de la date à laquelle le premier état spécial de l'arrondissement concerné devient exécutoire. Toutefois, l'inventaire prévu à l'article 12 est établi, pour la première fois, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux ; les conseils d'arrondissement exercent les compétences dévolues au premier alinéa de l'article 10, ainsi que celles prévues au second alinéa de l'article 15, à compter de la date d'établissement de cet inventaire.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux communes associées soumises aux dispositions du paragraphe I de l'article 66 de la présente loi.

Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux.

Les officiers municipaux continuent d'exercer leurs fonctions en matière d'état civil jusqu'à l'élection des maires d'arrondissement.

Les dispositions relatives aux attributions des maires d'arrondissement en matière d'état civil entreront en vigueur à Marseille le 1er juillet 1983.

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article TABLEAU ANNEXE 1

1 1er arrondissement

2 2e arrondissement

3 3e arrondissement

4 4e arrondissement

5 5e arrondissement

6 6e arrondissement

7 7e arrondissement

8 8e arrondissement

9 9e arrondissement

10 10e arrondissement

11 11e arrondissement

12 12e arrondissement

13 13e arrondissement

14 14e arrondissement

15 15e arrondissement

16 16e arrondissement

17 17e arrondissement

18 18e arrondissement

19 19e arrondissement

20 20e arrondissement.

Article ANNEXE 2

Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Marseille

:----------------------------------:

: Désignation des :Arrondissements :

: secteurs::

:----------------------------------:

: Premier secteur : 1er et 7e :

: Deuxième secteur : 2e et 3e :

: Troisième secteur : 4e et 5e :

: Quatrième secteur : 6e et 8e :

: Cinquième secteur : 9e et 10e :

: Sixième secteur : 11e et 12e :

: Septième secteur : 13e et 14e :

: Huitième secteur : 15e et 16e :

:----------------------------------:

Article TABLEAU ANNEXE 3

1 1er arrondissement

2 2e arrondissement

3 3e arrondissement

4 4e arrondissement

5 5e arrondissement

6 6e arrondissement

7 7e arrondissement

8 8e arrondissement

9 9e arrondissement.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068731

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