Les dispositions des articles L. 203, L. 238 et L. 353-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux établissements publics et aux établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.
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Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983
Les dispositions de l'article L. 264-1 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée et aux bénéficiaires des législations sociales agricoles.
I - Il est institué, au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation perçue sur le tabac et les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
La date d'entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er avril 1983.
II - En ce qui concerne les boissons alcooliques, la cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol..
La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les
bouteilles ; toutefois, les boissons déjà conditionnées au moment de l'entrée en vigueur de la présente cotisation et détenues en stock par les redevables de la cotisation pourront ne pas comporter cette marque sous des conditions fixées par arrêté.
III - En ce qui concerne les tabacs, la cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de tabacs manufacturés de toute nature, à l'exception des produits à usage médicamenteux.
La cotisation est acquittée, pour le compte des consommateurs, par les fournisseurs de tabacs au sens de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés.
Sauf pour les tabacs en stock chez les fournisseurs et les débitants au moment de l'entrée en vigueur de la cotisation, les unités de conditionnement pour la vente au détail comportent une marque distincte apposée par les fabricants ou les fournisseurs.
IV - Le montant de la cotisation spéciale est fixé :
- En ce qui concerne les boissons alcooliques, à 1 franc par décilitre ou fraction de décilitre ;
En ce qui concerne les tabacs :
A 5 % du prix de l'unité de conditionnement avant cotisation, au 1er juillet 1983 ;
A 10 % au 1er janvier 1984 ;
A 15 % au 1er juillet 1984 ;
A 20 % au 1er janvier 1985 ;
A 25 % au 1er juillet 1985.
Pour les cigarettes, il s'y ajoute une part spécifique égale à cinq quatre-vingt-quinzièmes du montant résultant de l'application, à chacune de ces dates, des taux ci-dessus à la cigarette de la classe de prix la plus demandée.
V - La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
VI - La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés du par le consommateur.
VII - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment l'adaptation de ces dispositions au cas des tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les départements d'outre-mer.
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