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Loi

Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984

Numéro
84-1209
Date du texte
29 décembre 1984
Articles
5
Article 20

I. - Paragraphe modificateur

II. - Alinéa modificateur

Les dispositions de l'alinéa précédent sont interprétatives de l'article 92 de la loi de finances pour 1979 n° 78-1239 du 29 décembre 1978.

Article 22

I. Les dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1982 n° 82-1152 du 30 décembre 1982 s'appliquent également à la société française concessionnaire du tunnel de Fréjus. A cet effet, les créances que l'Etat détient sur cette société sont assimilées à celles définies au 1 du paragraphe Ier dudit article. Le transfert à l'établissement public "Autoroutes de France" de ces créances prend effet à la date de la publication de la présente loi, pour le montant constaté à cette date.

II. Paragraphe modificateur

Article 24

A compter du 1er janvier 1985, les dispositions des articles L. 233-1 à L233-4 du code des communes, telles qu'elles résultent de la présente loi, sont appliquées à la taxe départementale sur l'électricité.

Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 p. 100.

Article 25

I - Les communes et leurs groupements ainsi que les départements qui, avant le 26 novembre 1984, ont instauré la taxe sur l'électricité à un taux inférieur aux taux maxima définis au paragraphe III ci-après, sont autorisés en 1985 à majorer de deux points au plus pour les communes et leurs groupements et d'un point au plus pour les départements le taux en vigueur à cette date et dans la limite de ces taux maxima.

II - Les communes et leurs groupements ainsi que les départements qui, avant le 26 novembre 1985, n'ont pas instauré de taxe sur l'électricité sont autorisés à le faire dans la limite des taux maxima visés au paragraphe III ci-après.

III - Pour les départements, le taux maximum autorisé sera égal à la moyenne des taux en vigueur, au 26 novembre 1984, sur l'ensemble du territoire.

Pour les communes et leurs groupements, le taux maximum autorisé sera égal à la moyenne du taux en vigueur, au 26 novembre 1984, dans la région.

Article 28

Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068825

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