Article 4
Les mineurs immatriculés pupilles de l'Etat dans le cadre des dispositions antérieurement en vigueur bénéficient du régime de la tutelle instituée par la présente loi.
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Les mineurs immatriculés pupilles de l'Etat dans le cadre des dispositions antérieurement en vigueur bénéficient du régime de la tutelle instituée par la présente loi.
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