Les articles 188-10 à 188-17 du titre VIII du code rural sont abrogés.
En tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre dans les départements d'outre-mer seront fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
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Les articles 188-10 à 188-17 du titre VIII du code rural sont abrogés.
En tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre dans les départements d'outre-mer seront fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
I - Modificateur.
II - A titre transitoire, et à l'issue d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les arrêtés mentionnés à l'article L. 411-3 du code rural s'imposent de plein droit aux parties aux contrats en cours.
Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ne peut être exercé au profit d'une personne bénéficiant d'un avantage vieillesse supérieur à 4160 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux baux en cours.
Les durées prévues aux articles L. 461-3, L. 461-10, L. 462-4 et L. 462-5 du code rural et de la pêche maritime sont portées de six à neuf ans.
Tous les cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publiera un rapport sur l'évolution comparée des différents modes de faire-valoir dans chacun des départements d'outre-mer.
du Loi n° 84-741 du 1 août 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068861
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