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Loi

Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985

Numéro
85-10
Date du texte
3 janvier 1985
Articles
7
Article 7

Un mois après le relèvement mentionné à l'article 6, le salaire minimum de croissance sera à nouveau augmenté de 2,56 % par arrêté de l'autorité administrative compétente.

Cette augmentation n'entrera pas en compte pour l'application, lors de la fixation du salaire minimum de croissance prenant effet le 1er juillet 1985, de la règle posée à l'article L. 141-5 du code du travail.

Article 52

Dans toutes les dispositions des textes où figurent les mots :

"commission de première instance", ces mots sont remplacés par les mots : "tribunal des affaires de sécurité sociale".

Article 54

Les dispositions des articles 51 à 53 ci-dessus entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 1985.

Article 69

Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives, les dispositions des articles 64 à 68 de la présente loi ne sont applicables que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986.

A titre transitoire, et pour une période ne pouvant excéder trois années *durée maximum*, les caisses procèdent au versement des indemnités en capital en plusieurs fractions selon des conditions fixées par décret.

Article 78

I - Dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts doivent, dans les délais et sous les sanctions prévues par les textes qui les régissent, être déposées auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir.

Ces organismes sont tenus de recevoir ces déclarations et de les transmettre à l'administration fiscale.

Un décret déterminera les cas dans lesquels ces déclarations devront continuer à être déposées auprès de l'administration fiscale.

II - L'administration fiscale participe au contrôle de la régularité du traitement et de la transmission des données collectées.

Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations.

L'administration fiscale participe financièrement à la couverture des charges engagées pour la fourniture de ces prestations.

III - Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par les paragraphes précédents, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 88

Sont recevables les demandes d'indemnité présentées en application de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, et déposées entre le 16 juin 1984, date d'expiration du délai fixé à peine de forclusion par cette loi, et le 31 décembre 1984. Sont également recevables jusqu'au 31 décembre 1984 les demandes présentées en application de l'article 9 de ladite loi.

Article 90

Les dispositions de l'article L. 10-1 du code de la santé publique sont applicables à la réparation des dommages imputables directement aux vaccinations obligatoires pratiquées dans les conditions prévues audit article entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique et celle de la loi n° 75-401 du 26 mai 1975 modifiant l'article L. 10-1 du code de la santé publique afin de faire supporter par l'Etat la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire et insérant un article L. 10-2 dans ce même code.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068870

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