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Loi

Loi n° 85-699 du 11 juillet 1985

Numéro
85-699
Date du texte
11 juillet 1985
Articles
3
Article 3

La décision prévue par l'article 2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants, ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.

Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public, ainsi que l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice; elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.

Lorsque la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu'il a délégué.

Article 4

La commission consultative des archives audiovisuelles de la justice est présidée par une personnalité compétente en matière d'archives de la justice et composée :

1° D'un député et d'un sénateur ;

2° Du directeur général des Archives de France ou son représentant ;

3° De deux historiens ;

4° De deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ;

5° De deux magistrats en activité ou honoraires de la Cour de cassation ;

6° De deux magistrats en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre judiciaire ;

7° De deux membres en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre administratif ;

8° De deux avocats choisis l'un parmi les avocats au barreau de Paris, l'autre parmi les avocats de tout autre barreau ;

9° De deux journalistes choisis l'un parmi les membres de la presse écrite, l'autre parmi les membres de la presse audiovisuelle.

A l'exclusion du directeur général des Archives de France ou de son représentant, les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.

Article 5

Les membres de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de conserver le secret des informations portées à leur connaissance ainsi que des délibérations de la commission.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068911

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