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Loi

Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986

Numéro
86-16
Date du texte
6 janvier 1986
Articles
8
Article 19

Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 cessent d'être applicables dans les régions, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 29

Les établissements publics régionaux auxquels se trouvent substituées les régions sont dissous de plein droit à la date de la première réunion des conseils régionaux issus de l'élection prévue au premier alinéa de l'article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. A la même date, l'ensemble de leurs biens, droits et obligations sont transférés aux régions ; ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.

Article 31

Les membres des comités économiques et sociaux actuellement en fonction le demeurent jusqu'à l'expiration des mandats en cours, qui sont prorogés d'une durée de six mois. Le mandat du président et des membres du bureau de ces comités est prorogé de la même durée. Les dispositions prises en application de l'article 62 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée restent en vigueur jusqu'à leur modification par décret en Conseil d'Etat.

Article 32

Les dispositions de la présente loi relatives aux régions ainsi que celles de l'article 24 pour son application aux régions entrent en vigueur à compter de la date d'élection au suffrage universel des conseils régionaux prévue par la loi n° 86-692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des conseillers régionaux.

Les dispositions relatives aux départements entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, à l'expiration de celles de l'article 24 qui entrent en vigueur à la suite de la première réunion suivant le plus proche renouvellement partiel des conseils généraux.

Article 33

I., II., III., IV. (paragraphes modificateurs)

V. - (Paragraphe abrogé)

Article 36

A compter de la date de publication de la présente loi, les régions, collectivités territoriales, sont substituées aux établissements publics régionaux pour l'application de toutes les dispositions législatives non contraires à la présente loi.

En conséquence, dans toutes ces dispositions, les mots :

"établissement public régional" sont remplacés par le mot : "région".

Article 37

Sont abrogés ;

6° les articles 62 et 63 de la loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Article 38

Les modalités d'application de la présente loi sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068959

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