I. (modifie L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation)
II. - Le taux de 0,72 % s'applique aux investissements qui doivent être réalisés en 1988 à raison des salaires payés en 1987.
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I. (modifie L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation)
II. - Le taux de 0,72 % s'applique aux investissements qui doivent être réalisés en 1988 à raison des salaires payés en 1987.
I (modifie le code de la construction et de l'habitation)
II. - Ces dispositions s'appliquent aux contrats de réservation en cours à la date de publication de la présente loi, à l'exception de ceux contestés devant les tribunaux.
Les dispositions prévues à l'article 3 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 mars 1988.
du Loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068987
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