L'application des dispositions de l'article L. 630-3 du code de la santé publique ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de faits constitutifs d'un crime ou de l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630 du même code qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Loi
Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987
Article 16
1 articles en vigueur
Citer ce texte
du Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068990
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