Le bénéfice des dispositions de l'article précédent peut être demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
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Loi n° 87-503 du 8 juillet 1987
Le délai prévu à l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 précitée est rouvert à compter de la date de promulgation de la présente loi pour une période d'un an.
Le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 précitée est rouvert à compter de la date de promulgation de la présente loi pour une période d'un an.
Citer ce texte
du Loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069001
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