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Loi

Loi n° 87-516 du 10 juillet 1987

Numéro
87-516
Date du texte
10 juillet 1987
Articles
3
Article 1

I.-Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 :

1° Des revenus fonciers ;

2° Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

3° Des revenus de capitaux mobiliers ;

4° Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

5° Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égale à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le produit en est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option.

II. (Abrogé)

III.-Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

(Abrogé)

IV. (Abrogé)

Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

(Abrogé)

Article 2

I. - Les produits de placement sur lesquels est opéré du 1er août 1987 au 31 juillet 1988 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au paragraphe III du même article.

Le produit de ce prélèvement est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

II. - Le prélèvement défini au paragraphe I est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

Article 3

Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits visés au 14° du c de l'article 279 du code général des impôts sont soumises au taux super réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er août 1987.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069002

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