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Loi

Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988

Numéro
88-1149
Date du texte
23 décembre 1988
Articles
12
Article 8

I. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est égale à 20 p. 100 du montant de ces cotisations pris dans la limite de 1 p. 100 du revenu brut désigné à l'article 83 du code général des impôts, après déduction des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article. Elle ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels. Le paragraphe II de l'article 199 sexies A du code général des impôts est applicable.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

II. - Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1989.

Article 17

Le renouvellement de l'agrément des centres de gestion agréés et des associations agréées des professions libérales intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.

Article 20

I.-Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus dix salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires et de la participation des employeurs à l'effort de construction.

II. Paragraphe modificateur

III.-Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de la participation des employeurs à l'effort de construction.

IV. Paragraphe modificateur

Article 31

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Le produit de la majoration visée au paragraphe II du présent article est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Article 40

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1989.

Article 43

I. à V. Paragraphes modificateurs

VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1988.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1988 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 septembre 1987), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 71

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1989.

Article 75

I. - L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) cesse de s'appliquer aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au paragraphe I de cet article et celle qui est relative aux contrats de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et télécommunications avant le 1er janvier 1993. Toutefois, il demeure applicable à ces sociétés pour les contrats de crédit-bail mentionnés ci-dessus, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du paragraphe I de cet article.

II. - Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée au paragraphe I par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993.

Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de :

- 25 p. 100 de leur montant en 1994 ;

- 50 p. 100 de leur montant en 1995 ;

- 75 p. 100 de leur montant en 1996 ;

- 100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.

L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.

III. - Les dispositions de l'article 158 bis, du 1 de l'article 209 bis, de l'article 214 A, du 1 de l'article 223 sexies e de l'article 145 du code général des impôts ne sont pas applicables aux dividendes redistribués par la société apporteuse en application du dernier alinéa du paragraphe II.

Article 79

Le paiement des créances fiscales et domaniales dont les avis de mise en recouvrement ont été détruits dans un cas de force majeure peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues.

Cet avis de mise en recouvrement se substitue à celui précédemment notifié. Il n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre exécutoire initial.

Article 82

A compter du 1er juillet 1989, les droits et obligations de la Caisse nationale de l'industrie et de la Caisse nationale des banques, créées par les articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, sont transférés à l'Etat.

Article 86

I. Alinéa modificateur

Cette disposition s'applique pour la première fois aux investissements qui doivent être réalisés en 1989 à raison des salaires payés en 1988.

II. Alinéa modificateur

Cette disposition est applicable aux rémunérations et gains versés à partir du 1er janvier 1989.

Article 88

Le montant des redevances auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1989.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069028

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