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Loi

Loi n° 88-813 du 13 juillet 1988

Numéro
88-813
Date du texte
13 juillet 1988
Articles
1
Article 1

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221 du code électoral, les sièges de conseiller général devenus vacants entre le 5 juin 1988 et la date du prochain renouvellement de la série sortante des conseils généraux seront pourvus, sous réserve des dispositions de l'article L. 220 dudit code, à l'occasion de ce renouvellement. Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ne s'appliquent pas.

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 88-813 du 13 juillet 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069073

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