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Loi

Loi n° 89-906 du 19 décembre 1989

Numéro
89-906
Date du texte
19 décembre 1989
Articles
2
Article 7

La prescription prévue à l'article 2277-1 du code civil en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.

Article 8

L'ordonnance du 18 février 1815 qui prescrit aux commissaires-priseurs de Paris de mettre en commun la moitié des droits qui leur sont alloués sur chaque vente, l'article 4 et le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs et les articles 5 à 8 de la loi du 18 juin 1843 sur le tarif des commissaires-priseurs sont abrogés.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069130

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