La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945
Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la réglementation des changes :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur adjoint.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministère de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 492 bis du Code des douanes pour les agents des douanes.
Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la réglementation des changes.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur adjoint, chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par l'article 378 du Code pénal ancien, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la réglementation des changes.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du ministre de l'économie et des finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.
L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l'application de la réglementation des changes, les envois postaux, tant à l'exportation qu'à l'importation.
La poursuite des infractions à la réglementation des changes ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
Citer ce texte
du Ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069148
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com