法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Loi

Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945

Numéro
45-1483
Date du texte
30 juin 1945
Articles
70
Article 1

Les décisions relatives aux prix de tous produits et services sont prises :

1° Par arrêtés interministériels du ministre chargé de l'économie nationale et du ministre responsable pour les produits et services dont la liste est établie par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie nationale ;

2° Par arrêtés du ministre de l'économie nationale pour tous les autres produits et services ;

3° Par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie nationale accordée par arrêté ; l'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs du commissaire régional ;

4° Par arrêtés du préfet agissant par délégation du commissaire régional de la République ;

5° Par les organismes agréés par le ministre de l'économie nationale agissant en vertu d'une délégation de compétence accordée par arrêté du ministre de l'économie nationale et, pour les produits et services figurant à la liste visée à l'alinéa 1er (par. 1er) du présent article, par arrêté du ministre de l'économie nationale et du ministre responsable. Les arrêtés de délégation de compétence fixent l'objet et l'étendue des pouvoirs des organismes agréés ainsi que les obligations qui leur incombent à ce sujet.

En outre, les ministres qui ont compétence pour prendre les décisions prévues au premier alinéa (par. 1°, 2°, 3° et 5°) du présent article, peuvent assortir ces décisions de toutes dispositions accessoires destinées à en assurer l'application et à faciliter le contrôle de leur exécution.

Toute disposition figurant dans lesdites décisions et qui ne se rattacherait pas directement à la fixation des prix est réputée disposition accessoire au sens de l'alinéa ci-dessus.

Les arrêtés ministériels portant délégation de compétence aux préfets peuvent autoriser ces derniers à assortir leurs décisions de dispositions accessoires, dans les limites prévues au présent article et dans les conditions spécifiées auxdits arrêtés ministériels.

Article 2

Les arrêtés visés au premier alinéa (par. 1° et 2°) de l'article 1er, fixent les prix ou prix-limites à la production et, le cas échéant, à tous les stades de la distribution :

- soit par détermination du prix lui-même ;

- soit par l'établissement d'une majoration ou d'une diminution ;

- soit par fixation d'une marge bénéficiaire ou d'un taux de marque ;

ou par tout autre moyen approprié.

Les arrêtés visés au premier alinéa (par. 3° et 4°) de l'article 1er, fixent par les mêmes moyens les prix ou prix-limites pour l'établissement desquels le commissaire régional de la République ou le préfet ont reçu délégation de compétence.

Article 3

Les ministres qui ont compétence pour fixer les prix-limites des produits et des services peuvent, le cas échéant, procéder à des fixations de prix minimum dans les formes prévues à l'article 1er et dans les conditions spécifiées à l'article 2 de la présente ordonnance.

Ils peuvent également déléguer compétence à ces fins au commissaire régional de la République, au préfet ou aux organismes agréés.

Article 3 bis

Les conditions de vente ou de prestation de service pratiquées par un producteur, un importateur ou un grossiste, lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet de différencier les prix pour un même produit ou service, peuvent être réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'économie. Ces arrêtés peuvent, notamment, limiter à un taux ou un montant déterminé les écarts de prix résultant desdites conditions de vente ou de prestation de service, compte tenu, s'il y a lieu, des remises, ristournes, avoirs ou avantages quelconques, même accordés ou intervenus postérieurement à la facturation.

L'indication, par quelque moyen que ce soit, par un producteur, un importateur ou un grossiste de prix conseillés au détaillant pour la vente au public de certains produits ou services peut être interdite dans la même forme.

Article 4

Les arrêtés interministériels ou ministériels sont pris après avis du comité national des prix.

Les arrêtés des commissaires régionaux de la République et ceux des préfets sont pris après consultation soit du comité régional, soit du comité départemental des prix. Ils doivent être soumis sans délai au ministre de l'économie nationale et au ministre responsable s'il s'agit de produits ou services figurant à la liste visée à l'alinéa 1er (par. 1er) de l'article 1er, au ministre de l'économie et des finances s'il s'agit d'autres produits ou de services.

Des arrêtés interministériels ou ministériels, ainsi que des arrêtés du commissaire régional de la République, pris dans les conditions prévues à l'article 1er, peuvent modifier respectivement : les premiers les arrêtés des commissaires régionaux et des préfets, les seconds ceux des préfets, ou y suppléer.

Des arrêtés interministériels ou ministériels pris dans les conditions prévues à l'article 1er peuvent modifier les décisions des organismes agréés visés au premier alinéa (par. 5) de l'article 1er, ou y suppléer.

Article 5

La composition du comité national des prix est fixée par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la production industrielle et du ministre de l'agriculture.

Article 6

Le comité national des prix est saisi par le ministre de l'économie et des finances.

Article 7

Il est institué auprès du comité national des prix un cadre de rapporteurs comprenant un rapporteur général, des rapporteurs généraux adjoints, des commissaires rapporteurs, des rapporteurs et des rapporteurs adjoints qui sont chargés, sans préjudice des missions confiées au rapporteur général par les articles 15, 39, et 40 de la présente ordonnance, de présenter les dossiers de prix à ce comité.

Le rapporteur général et les rapporteurs sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.

Les dossiers sont répartis entre eux par décision du ministre.

Article 9

La composition du comité départemental des prix est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article 10

En outre, peuvent prendre part avec voix délibérative aux délibérations du comité régional ou du comité départemental des prix, les inspecteurs que le ministre de l'économie nationale aura chargés de missions économiques relatives à la réglementation des prix.

Article 11

Les débats du comité national des prix, du comité régional et du comité départemental des prix sont confidentiels.

Article 12

Les membres du comité national des prix, des comités régionaux et départementaux des prix, les fonctionnaires du cadre des rapporteurs près le comité national des prix et les fonctionnaires visés au premier alinéa de l'article 13 sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard du ministre de l'économie et des finances ou du ministre responsable.

Article 13

Sont qualifiés pour procéder aux enquêtes relatives à l'établissement des prix les administrateurs civils et attachés d'administration en fonction à la direction générale des prix et des enquêtes économiques ainsi que les fonctionnaires de cette direction générale ayant au moins le grade de commissaire aux prix, de commissaire expert économique et de commissaire des enquêtes économiques.

Ces fonctionnaires peuvent, sur présentation de leur commission :

1° Demander communication à toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, à toutes sociétés coopératives, à toutes exploitations agricoles ainsi qu'à tous organismes professionnels, des documents qu'ils détiennent, relatifs à leur activité ;

2° Demander toutes justifications des prix pratiqués ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments ;

3° Procéder à toutes visites d'établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux ou coopératifs ;

4° Exiger copie des documents qu'ils estiment nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.

Article 14

Les administrations ou offices de l'Etat, des départements, des communes (et des colonies), les établissements publics et assimilés, les établissements ou organismes placés sous le contrôle de l'Etat ainsi que les entreprises et services concédés par l'Etat, les départements, les communes (et colonies) ne peuvent opposer le secret professionnel aux fonctionnaires visés à l'article 13.

Article 15

Les arrêtés établissant les mesures générales d'application des délégations de compétence prévus à l'article 63 ainsi que les arrêtés de délégation de compétence prévus à l'article 1er, alinéa 1° (par. 5), déterminent les documents dont les organismes agréés peuvent demander aux entreprises la production et l'envoi en vue de procéder aux fixations de prix pour lesquelles ils ont reçu compétence.

Les membres et employés des organismes agréés sont, à l'égard de ces documents, tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.

Au cas de refus d'exécution de la part des entreprises, les organismes agréés en rendent compte au ministre de l'économie nationale et des finances (direction des prix) qui peut mettre les entreprises en demeure de produire ou d'envoyer les documents. La carence des entreprises est, le cas échéant, constatée par le rapporteur général près le comité national des prix.

Article 16

Les prix de tous les produits et services sont et demeurent bloqués, soit au niveau qu'ils avaient atteint au 1er septembre 1939, soit au niveau qui résulte des décisions prises depuis cette date.

Article 17

Les prix bloqués s'entendent des prix pratiqués par l'entreprise elle-même ; si celle-ci ne peut en justifier ou si elle ne vendait pas, à l'époque du blocage, les produits ou services considérés, ces prix s'entendent des prix usuellement pratiqués pour des produits ou services identiques par des entreprises similaires.

Article 18

I. - Le niveau des prix à la date du blocage s'apprécie pour les produits et les services dont la qualité n'a pas été modifiée, compte tenu :

1° De la consistance du produit ou du service en quantité ou en importance ;

2° Des prestations d'emballage, de transport et de toutes autres prestations accessoires ;

3° Des remises, escomptes, ristournes et bonifications de tous ordres faits de façon habituelle à la clientèle et de toutes autres conditions de vente et de paiement ;

4° Et, de façon générale, de tous les avantages habituellement consentis par l'entreprise à l'occasion des transactions.

Toute diminution de la quantité du produit ou de l'importance du service, toutes modifications défavorables à l'acheteur des conditions de vente et de paiement, toute réduction ou suppression des prestations ou avantages visés au présent article, toute contrepartie nouvelle exigée de l'acheteur doivent faire l'objet d'une diminution automatique et correspondante du prix.

II. - Les prix des produits ou services dont la qualité a été modifiée sont, en ce qui concerne le blocage des prix, ceux qui résultent des arrêtés pris par application des dispositions de l'article 1er.

Article 19

Sauf autorisation expresse accordée par des arrêtés pris en application de l'article 1er, premier alinéa (par. 1° et 2°), est suspendue, nonobstant toutes stipulations contraires, l'application des clauses contractuelles qui prévoient la détermination d'un prix au moyen de formules à variation automatique.

Article 20

Les dispositions des articles 16, 17 et 18 ne sont pas applicables aux prix à la production des produits agricoles aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait l'objet de décision de fixation.

Article 21

A titre exceptionnel, des modifications en hausse peuvent être apportées au niveau des prix bloqués lorsque le prix de revient d'un produit ou d'un service subit une majoration due soit à une hausse du cours des matières premières sur les marchés étrangers, soit à des circonstances exceptionnelles résultant d'un cas particulier de force majeure et que cette majoration dépasse un pourcentage jugé suffisant par le comité national des prix.

Ces modifications font l'objet de décisions prises dans les conditions prévues à l'article 1er.

Article 22

En aucun cas n'est retenue la majoration qui serait due à l'intervention d'intermédiaires nouveaux.

Est considéré comme intermédiaire nouveau :

1° Le commerçant qui, en dehors de son activité habituelle et sans habilitation régulière, s'introduit, même occasionnellement, dans le cycle normal de la distribution ;

2° Toute personne non commerçante qui, par acte isolé ou habituel, s'introduit également dans le cycle normal de la distribution.

Article 23

Les prix bloqués peuvent également faire l'objet de diminution dans les formes prévues à l'article 1er, lorsque leur niveau est considéré comme trop élevé.

Article 28

Les prix des produits ou services nouveaux ainsi que des produits ou services qui ont subi des modifications sont fixés par application des articles 1er et 2 de la présente ordonnance.

Article 29

Les arrêtés interministériels et ministériels prévus à l'alinéa 1er (par. 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er), aux articles 3, 4, 19, 21, 23, 33, 34 et 63, les décisions d'ordre général des organismes agréés prévus à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), sont publiés au Bulletin officiel des services des prix, spécialement édité à cet effet. Ce bulletin, rédigé par les soins de la direction des prix du ministère de l'économie et des finances, est adressé, dans chaque arrondissement, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Il est envoyé, en outre, aux comités régionaux et départementaux des prix, ainsi qu'aux directions régionales et départementales du contrôle économique, où il est tenu à la disposition du public en vue d'une consultation éventuelle.

Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés, et, en ce qui concerne les décisions des organismes agréés, aux arrêtés prévus à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), les arrêtés et décisions sont applicables :

A Paris, un jour franc après leur publication.

Dans l'arrondissement, un jour franc à dater de l'arrivée du Bulletin officiel des services des prix à la préfecture ou à la sous-préfecture.

A cet effet, la date et l'heure d'arrivée sont consignées sur un registre tenu à la préfecture et à la sous-préfecture.

Par exception aux règles qui précèdent, les arrêtés interministériels ou ministériels qui modifient les arrêtés des commissaires régionaux de la République et des préfets ou qui y suppléent sont applicables dans les délais prévus à l'article 31.

Article 30

Les barèmes de prix, listes, tableaux et nomenclatures contenus dans les arrêtés ministériels et interministériels prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'alinéa 1er de l'article 1er, aux articles 3, 4 (dernier alinéa), 19, 21 et 23 et dans les décisions des organismes agréés prévues à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), peuvent, au lieu d'être publiés au Bulletin officiel des services des prix avec les arrêtés et décisions auxquels ils se rapportent, faire l'objet d'un dépôt qui tient lieu de publication.

Ce dépôt est effectué à la fois :

a) Au secrétariat du comité national des prix ;

b) A la direction générale du contrôle économique ;

c) A la direction compétente du ministère responsable ;

d) Au siège de l'organisme agréé.

L'indication de la date du dépôt au secrétariat du comité national des prix est publiée au Bulletin officiel des services des prix.

Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés, et, en ce qui concerne les décisions des organismes agréés, aux arrêtés prévus à l'article 1er, alinéa 1er, (par. 5°), les barèmes de prix, listes, tableaux et nomenclatures ainsi déposés sont applicables :

A Paris, quinze jours francs à dater de la publication du dépôt au Bulletin officiel des services des prix ;

Dans l'arrondissement, quinze jours francs à dater de l'arrivée à la préfecture ou à la sous-préfecture du Bulletin officiel des services des prix où est publiée l'indication du dépôt.

Les barèmes de prix, listes, tableaux et nomenclatures qui sont ainsi déposés peuvent être consultés sur place dans chacun des lieux de dépôt aux heures de réception du public.

Article 31

Les arrêtés des commissaires régionaux de la République et des préfets prévus à l'alinéa 1er (par. 3°, 4°) de l'article 1er et à l'article 4, ainsi que les arrêtés interministériels ou ministériels qui les modifient ou qui y suppléent sont publiés par voie d'affichage à la préfecture, tant au siège de la région que dans chaque chef-lieu de département.

Ils sont adressés, dans chaque arrondissement, à la sous-préfecture.

Ils sont applicables, sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés, un jour franc à dater de leur affichage.

A cet effet, la date d'affichage est consignée sur un registre tenu à la préfecture.

Article 32

Les décisions des organismes agréés prévus à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), qui sont spéciales à une ou plusieurs entreprises sont notifiées aux entreprises qu'elles concernent par l'organisme agréé auquel elles ressortissent au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et déposées à la fois :

a) Au secrétariat du comité national des prix ;

b) A la direction générale du contrôle économique ;

c) Au siège de l'organisme agréé.

Ce dernier en donne connaissance sur place ou en délivre des extraits sur demande.

Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés prévus à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), les décisions visées ci-dessus sont applicables un jour franc après la date de réception de la lettre de notification, la date portée sur l'accusé de réception remis à l'organisme agréé faisant foi.

Article 33

La publicité des prix est assurée à l'égard du consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'économie nationale.

Article 34

Les factures d'achat doivent mentionner d'une façon distincte les mentions prescrites par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Le montant du prix fixé ou de la majoration autorisée doit également figurer sur les factures.

Article 35

Au regard de la présente ordonnance, est considéré comme prix illicite ;

1° Le prix supérieur aux prix-limite ou aux prix fixés comme il est dit au livre Ier ;

2° Le prix inférieur au prix minimum fixé comme il est dit au livre Ier ;

3° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il aurait dû faire l'objet d'une diminution de prix conformément à l'article 18 ;

4° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il a fait l'objet d'une décision de diminution de prix conformément à l'article 23.

Article 36

Constituent la pratique de prix illicites :

1° Toute vente de produits, toute prestation de services, toutes offres, propositions de vente de produits ou de prestation de services faites ou contractées à un prix illicite ;

2° Tous achats et offres d'achats de produits ou demandes de prestations de services faits ou contractés sciemment à un prix illicite.

Est présumé avoir été fait ou contracté sciemment tout achat assorti d'une facture contenant des indications qui ne correspondent pas à la réalité ;

4° Toute infraction aux mesures accessoires édictées par les décisions interministérielles, ministérielles ou préfectorales sauf dispositions contraires insérées auxdites décisions ;

5° Toute infraction aux arrêtés pris en vertu de l'article 63, sauf dispositions contraires insérées auxdits arrêtés ;

6° Toute infraction aux dispositions de l'article 19 ;

7° Toute infraction aux dispositions de l'article 64 ;

8° L'intervention rémunérée sous quelque forme que ce soit d'un intermédiaire nouveau, tel qu'il est défini à l'article 22 ;

9° Les ventes ou offres de vente et les achats ou offres d'achat comportant sous quelque forme que ce soit une prestation occulte ;

10° Les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;

11° Les ventes ou offres de vente et les offres d'achat comportant la livraison de produits inférieurs en quantité ou en qualité à ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées ;

12° Les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services comportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations, offres ou demandes de services, ainsi que les prestations de services sciemment acceptées dans les conditions ci-dessus visées ;

13° Les ventes ou offres de vente de produits et les prestations ou offres de prestations de services subordonnées à l'échange d'autres produits ou services, hormis celles qui visent à la satisfaction des besoins personnels ou familiaux et celles qui, dans les cas exceptionnels, auront expressément fait l'objet d'une autorisation de la part du ministre de l'économie et des finances et du ministre technique compétent.

Article 37

Est assimilé à la pratique de prix illicite le fait :

1° Par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

a) De refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de de services n'est pas interdite par la loi ou par un règlement de l'autorité publique ; toutefois, le refus de satisfaire aux demandes des acheteurs n'est pas assimilé à une pratique de prix illicite s'il résulte de conventions licites au regard des articles 50 et 51 ;

b) De contrevenir aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article 3 bis de la présente ordonnance ;

c) Sous réserve qu'elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service ;

d) De ne pas présenter à la première demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, les factures, en originaux ou en copies, dont la délivrance et la conservation sont prévues à la section II du livre III de la présente ordonnance ;

e) D'exercer ou tenter d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action en vue de faire échec à la réglementation des prix, en menaçant de cesser son activité commerciale, industrielle ou artisanale ou en cessant effectivement cette activité ;

f) De contrevenir aux dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres titres analogues ou avec primes en nature.

g) De pratiquer à l'égard d'un partenaire économique, de lui demander ou d'obtenir de lui des prix ou des conditions de vente discriminatoires ou encore des dons en marchandises ou en espèces dans des conditions de nature à porter atteinte à la concurrence. Lorsque ces avantages sont obtenus d'un partenaire en situation de dépendance, les peines applicables sont celles prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.

2° Par toute personne, de détenir tout stock de produits contrairement aux dispositions de la section I du livre III de la présente ordonnance ;

3° Par toute personne responsable d'une action concertée, de se livrer ou d'inciter à se livrer à une pratique prohibée par l'article 50 de la présente ordonnance ;

4° Par toute personne de conférer, maintenir ou imposer un caractère minimum aux prix des produits et prestations de services ou aux marges commerciales, soit au moyen de tarifs ou barèmes, soit en vertu d'ententes, quelle qu'en soit la nature ou la forme, soit par un relèvement discriminatoire du prix pratiqué à l'égard d'un revendeur, soit par tout autre moyen ;

Sont exclus de l'application du paragraphe 4° ci-dessus les cas où les produits ou les services auront fait l'objet d'une dérogation accordée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés. Cette dérogation qui, en tout état de cause, doit être limitée dans le temps, peut être donnée notamment en fonction de la nouveauté du produit ou service, de l'exclusivité consécutive à un brevet d'invention, à une licence d'exploitation ou au dépôt d'un modèle, ou des exigences d'un cahier des charges comportant garantie de qualité et spécification du conditionnement ou d'une campagne publicitaire de lancement.

Les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, auront été condamnés en application du paragraphe 3° du présent article sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises publiques ou les entreprises à participation majoritaire de l'Etat ou de collectivités publiques, à moins qu'elles ne soient relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du commerce et des ministres intéressés.

5° Par tout producteur, grossiste ou importateur, de refuser de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Cette communication se fait par tout moyen conforme aux usages commerciaux de la profession concernée.

6° Pour toute entreprise commerciale, de payer ses achats de produits alimentaires périssables et de boissons alcooliques ayant supporté des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts dans un délai supérieur à trente jours suivant la fin du mois de livraison.

Article 37

Est assimilé à la pratique de prix illicite le fait :

1° Par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

a) De refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de de services n'est pas interdite par la loi ou par un règlement de l'autorité publique ;

b) De contrevenir aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article 3 bis de la présente ordonnance ;

c) Sous réserve qu'elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service ;

d) De ne pas présenter à la première demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, les factures, en originaux ou en copies, dont la délivrance et la conservation sont prévues à la section II du livre III de la présente ordonnance ;

e) D'exercer ou tenter d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action en vue de faire échec à la réglementation des prix, en menaçant de cesser son activité commerciale, industrielle ou artisanale ou en cessant effectivement cette activité ;

f) De contrevenir aux dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres titres analogues ou avec primes en nature.

2° Par toute personne, de détenir tout stock de produits contrairement aux dispositions de la section I du livre III de la présente ordonnance ;

3° Par toute personne responsable d'une action concertée, de se livrer ou d'inciter à se livrer à une pratique prohibée par l'article 50 de la présente ordonnance ;

4° Par toute personne de conférer, maintenir ou imposer un caractère minimum aux prix des produits et prestations de services ou aux marges commerciales, soit au moyen de tarifs ou barèmes, soit en vertu d'ententes, quelle qu'en soit la nature ou la forme.

Sont exclus de l'application du paragraphe 4° ci-dessus les cas où les produits ou les services auront fait l'objet d'une dérogation accordée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés. Cette dérogation qui, en tout état de cause, doit être limitée dans le temps, peut être donnée notamment en fonction de la nouveauté du produit ou service, de l'exclusivité consécutive à un brevet d'invention, à une licence d'exploitation ou au dépôt d'un modèle, ou des exigences d'un cahier des charges comportant garantie de qualité et spécification du conditionnement ou d'une campagne publicitaire de lancement.

Les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, auront été condamnés en application du paragraphe 3° du présent article sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises publiques ou les entreprises à participation majoritaire de l'Etat ou de collectivités publiques, à moins qu'elles ne soient relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du commerce et des ministres intéressés.

Article 38

Les infractions définies au chapitre premier du présent livre sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

Article 39

Le refus ou le défaut de communication des documents dont la production ou l'envoi peut être exigé conformément aux dispositions des articles 13 et 15, l'opposition à l'action des agents visés à l'article 13 et à celles du rapporteur général près le comité national des prix, les injures et voies de fait commises à leur égard sont constatées par procès-verbal établi par le fonctionnaire intéressé et punies des peines prévues par l'article 42 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

Le procès-verbal de constat est, le cas échéant, adressé au Parquet compétent par le rapporteur général près le comité national des prix.

Article 40

A l'exclusion des fonctionnaires des services ministériels intéressés qui restent passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut, quiconque produit ou transmet des renseignements inexacts ou incomplets à l'appui d'une demande de majoration ou de fixation de prix est passible des peines prévues par l'article 39 de l'ordonnance relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

Les mêmes peines s'appliquent à quiconque incite à pratiquer des prix illicites ou qui procède à des fixations de prix pour lesquelles il n'a pas été habilité.

Pour l'application du présent article, le Parquet compétent est saisi à la requête du rapporteur général près le comité national des prix.

Article 41

Est interdite aux personnes non inscrites au registre du commerce ou des métiers ou qui ne peuvent justifier de la qualité de producteur agricole ou de bailleur de biens ruraux lorsque le bail prévoit expressément le paiement du fermage en nature, la détention, en vue de la vente, d'un stock de produits, denrées ou marchandises quelconques.

Article 42

Est interdite aux personnes inscrites au registre du commerce ou des métiers la détention, en vue de la vente, d'un stock de produits, denrées ou marchandises étrangers à l'objet de leur industrie ou commerce, tel que cet objet est défini à leur patente et auxdits registres et tel qu'il est réglementé par le décret du 9 septembre 1939 concernant la création et l'extension des entreprises commerciales ou industrielles.

Article 43

Est interdite aux producteurs agricoles la détention, en vue de la vente, d'un stock de produits, denrées ou marchandises étrangers à leur exploitation.

Article 44

Sera considéré comme détenu en vue de la vente tout stock de produits, denrées ou marchandises non justifié par les besoins de l'exploitation et dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

Article 45

Est présumé détention de stocks le fait pour un producteur ou un commerçant de différer la mise en oeuvre des matières premières ou de produits semi-finis ou de conserver un stock de produits destinés à la vente supérieur au stock normal. L'importance du stock normal sera déterminée en quantité par voie d'arrêtés interministériels pris dans les formes prévues au chapitre premier du titre premier du livre premier de la présente ordonnance, après avis des organisations professionnelles. Les intéressés seront admis à faire tomber la présomption en apportant la preuve d'un motif valable.

Article 46

Tout achat de produits, denrées ou marchandises destinées à la revente en l'état ou après transformation, tout achat effectué pour le compte ou au profit d'un industriel ou d'un commerçant pour les besoins de son exploitation doit faire l'objet d'une facture. Toute prestation de services effectuée par un professionnel pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie doit également faire l'objet d'une facture.

Cette facture doit être réclamée par l'acheteur, le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits agricoles ou des produits de la pêche maritime effectuées directement par le producteur.

Toutefois, en ce qui concerne la cession par les producteurs des animaux destinés à l'abattage, l'acheteur doit porter sur un carnet la date d'acquisition, la désignation de l'animal, le prix, les nom et domicile du vendeur. Celui-ci attestera la véracité de ces indications par l'apposition de sa signature. Les modalités d'établissement du carnet seront déterminées par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture.

Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article premier et de l'article 33 de la présente ordonnance et, le cas échéant, de toutes autres dispositions légales ou réglementaires déjà en vigueur, les entreprises appartenant aux catégories d'activité qui seront désignées par arrêtés du ministre des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et du ou des ministres intéressés sont tenus d'apposer sur les produits de leurs fabrications ou conditionnés par leurs soins un indicatif destiné à permettre l'identification de l'entreprise et éventuellement de la marchandise elle-même. L'indicatif pourra éventuellement comporter mention du prix de vente du produit. Lesdits arrêtés pourront exiger la présence du même indicatif sur les produits importés.

Chaque arrêté précise, pour les produits appartenant à l'activité qui y est visée, la nature de l'indicatif ainsi que les conditions dans lesquelles il est apposé. L'arrêté fixe les mesures transitoires relatives aux produits fabriqués antérieurement à sa mise en vigueur.

Les commerçants ou industriels ne peuvent détenir en vue de leur mise en vente ou de leur transformation des produits ne comportant pas l'indicatif prévu par les arrêtés ci-dessus visés.

Article 46

Tout achat de produits, denrées ou marchandises destinées à la revente en l'état ou après transformation, tout achat effectué pour le compte ou au profit d'un industriel ou d'un commerçant pour les besoins de son exploitation doit faire l'objet d'une facture. Toute prestation de services effectuée par un professionnel pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie doit également faire l'objet d'une facture.

Cette facture doit être réclamée par l'acheteur, le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture effectuées directement par leur producteur.

Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article premier et de l'article 33 de la présente ordonnance et, le cas échéant, de toutes autres dispositions légales ou réglementaires déjà en vigueur, les entreprises appartenant aux catégories d'activité qui seront désignées par arrêtés du ministre des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et du ou des ministres intéressés sont tenus d'apposer sur les produits de leurs fabrications ou conditionnés par leurs soins un indicatif destiné à permettre l'identification de l'entreprise et éventuellement de la marchandise elle-même. L'indicatif pourra éventuellement comporter mention du prix de vente du produit. Lesdits arrêtés pourront exiger la présence du même indicatif sur les produits importés.

Chaque arrêté précise, pour les produits appartenant à l'activité qui y est visée, la nature de l'indicatif ainsi que les conditions dans lesquelles il est apposé. L'arrêté fixe les mesures transitoires relatives aux produits fabriqués antérieurement à sa mise en vigueur.

Les commerçants ou industriels ne peuvent détenir en vue de leur mise en vente ou de leur transformation des produits ne comportant pas l'indicatif prévu par les arrêtés ci-dessus visés.

Article 47

Sous réserve de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires, les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'acheteur et du vendeur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des produits, denrées ou marchandises vendus et des services rendus.

Les factures doivent être rédigées en double exemplaire ; le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double.

Article 48

Les originaux et les copies des factures doivent être réunis en liasse par ordre de date, et conservés par l'acheteur et le vendeur pendant un délai de trois années à compter de la transaction.

Le refus de délivrer facture peut être constaté par tout moyen et notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès-verbal par tout agent de la force publique ou du contrôle économique, requis à cet effet.

Article 49

Les infractions aux dispositions des articles 46 à 48 ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

Article 50

Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment :

En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ;

En favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix ;

En entravant le progrès technique ;

En limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises, sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant.

Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires.

Tout engagement ou convention se rapportant à une pratique ainsi prohibée est nul de plein droit.

Cette nullité peut être invoquée par les articles et par les tiers ; elle ne peut être opposée aux tiers par les parties ; elle est éventuellement constatée par les tribunaux de droit commun à qui l'avis de la commission de la concurrence, s'il en est intervenu un, doit être communiqué.

Sont prohibées dans les mêmes conditions les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci une position dominante caractérisée par une situation de monopole ou par une concentration manifeste de la puissance économique, lorsque ces activités ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement normal du marché.

Article 51

Ne sont pas visées par les dispositions de l'article précédent les actions concertées, conventions ou ententes ainsi que les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant une position dominante :

1° Lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire. Les textes de forme réglementaire intervenus avant le 31 octobre 1967 cesseront de pouvoir être invoqués à compter du 1er janvier 1969 ;

2° Dans la mesure où leurs auteurs peuvent en justifier lorsqu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique, notamment par l'accroissement de la productivité, tout en préservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

Cet effet est réputé acquis lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris pour une durée limitée après publication de l'avis de la commission de la concurrence.

Article 52

Par dérogation aux articles 5 et 19 à 33 inclus de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, les infractions aux dispositions concernant les ententes et les positions dominantes assimilées à la pratique de prix illicites ne peuvent être constatées et poursuivies que dans les conditions prévues au présent article.

Le ministre chargé de l'économie saisit la commission de la concurrence des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer lesdites infractions et qui ont été soit consignés dans les rapports établis par les agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 précitée qui disposent à cette fin des pouvoirs d'investigation prévus au livre II de ladite ordonnance, soit éventuellement constatés par voie de procès-verbal dans les conditions prévues au même livre.

La commission de la concurrence est chargée d'examiner si les pratiques qui lui sont soumises sont prohibées ou peuvent se trouver justifiées par les dispositions de l'article précédent.

La commission de la concurrence peut se saisir d'office. Elle peut également être saisie, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont elles ont la charge, par les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales et les organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973. Dans ce dernier cas, la commission entend, si elle le juge utile, l'auteur de la saisine. A leur demande, l'autorité judiciaire agissant dans le cadre de poursuites pénales peut autoriser la communication en copie des procès-verbaux et rapports d'enquête y afférents lorsque cette communication est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 50 ou qu'ils ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure, par décision motivée, qu'il n'y a pas lieu en l'état de mettre en oeuvre la procédure d'instruction prévue au présent article. Cette décision de la commission est notifiée à l'auteur de la saisine, qui peut en demander l'annulation pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

Ses rapporteurs disposent des pouvoirs d'investigation prévus au livre IIde l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. Leurs rapports doivent contenir l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises, ainsi que les éléments d'information et les documents, ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur. Ils sont communiqués aux parties intéressées qui sont mises en mesure de présenter leurs observations.

Sera punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'aura pu avoir connaissance qu'à la suite de cette communication.

Au vu de l'avis de la commission de la concurrence ou si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai de six mois à compter du jour où elle a été saisie ou en cas d'urgence, de récidive ou de flagrant délit, le ministre peut transmettre le dossier au Parquet soit en vue de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, soit en vue de l'application de l'article 419 du code pénal.

70 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069152

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com