法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Loi

Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

Numéro
45-2339
Date du texte
13 octobre 1945
Articles
12
Article 15

Le décret du 6 janvier 1864 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés.

Article 16

Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943. Toutefois la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 17

Exposé des motifs.

Un acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943 a posé des principes de réglementation professionnelle en matière d'exploitation de spectacles prévoyant notamment certaines conditions pour exercer la profession d'entrepreneur de spectacles et créant pour ces entrepreneurs des garanties d'ordre économique destinées à les protéger contre les abus en matière de locations d'immeubles à usage de spectacles.

Les milieux intéressés ont fait bon accueil à cette réglementation qui ne peut qu'assainir les conditions d'exploitation de spectacles et il y a lieu de la maintenir.

Il est apparu toutefois, que les dispositions devaient être complétées. D'une part, la garantie apportée en ce qui concerne les baux doit être étendue aux cessions de fonds de commerce ; d'autre part, il convient d'exiger certaines garanties supplémentaires des personnes qui demandent à exercer la profession d'entrepreneur de spectacles.

Il a semblé opportun d'établir un nouveau texte coordonnant l'ensemble des dispositions déjà en vigueur et qui les complète en les assortissant de sanctions destinées à en assurer l'efficacité.

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Article 1-2

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions.

Article 2

L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.

Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.

En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.

Article 3

Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture.

La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.

Article 8

La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.

Article 9

L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.

Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.

Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture.

Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture.

Article 10

L'Association pour le soutien du théâtre privé dispense des aides destinées à :

1° Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

2° Promouvoir la création d'œuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'œuvres originales étrangères ;

3° Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;

4° Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

5° Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

Les catégories d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

Article 11

Est affectée à l'Association pour le soutien du théâtre privé, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique en application du 1° de l'article L. 452-15 du même code.

Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'Association pour le soutien du théâtre privé.

Article 11-1

L'Association pour le soutien du théâtre privé est compétente, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée à l'article 11, dans la limite où elle est perçue sur des spectacles aux titres desquels une fraction du produit lui est affectée.

Cette association est également compétente, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure ou de l'établissement du titre de perception, par ses représentants habilités.

Article 12

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent dans les départements d'outre-mer dans le délai d'un an à compter de la date de promulgation de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069167

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com