Est et demeure interdit l'usage par quiconque sous quelque forme que ce soit, en vue de la publication de journaux ou périodiques, du titre des journaux et périodiques qui font l'objet d'une mesure de suspension en application des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 1er de l'ordonnance du 30 septembre 1944.
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Ordonnance n° 45-250 du 7 février 1945
Toute infraction à l'interdiction prononcée à l'article 1er de la présente ordonnance est punie d'une amende de 10 000 à 500 000 (anciens francs) et d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
La présente ordonnance sera publiée an Journal officiel du la République française et exécutée comme loi.
Citer ce texte
du Ordonnance n° 45-250 du 7 février 1945 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069173
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