La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
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Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959
Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune.
1 - En vue de pourvoir aux dépenses des voies communales et des chemins ruraux, les communes ont la faculté d'instituer soit une taxe des prestations soit une taxe de voirie.
2 - La taxe des prestations et la taxe de voirie sont ajoutées à la liste des taxes communales facultatives contenue dans l'article 1494-1 du code général des impôts.
Le nombre maximum des journées de prestations est de sept.
La taxe de voirie est représentée par des centimes additionnels aux contributions directes visées à l'article 1379 du code général des impôts.
Les dispositions des articles 13 à 20 inclus entreront en application le 1er janvier 1960.
Sont abrogés :
1° La loi du 21 mai 1836, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 20 et en tant qu'elle concerne les chemins vicinaux ordinaires, la loi du 8 juin 1864, l'article 86 de la loi du 10 août 1871 ;
2° La loi du 21 juillet 1870, l'article 109 de la loi de finances du 3 mars 1932, l'article 93 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ;
3° Les articles 7 et 8 du décret du 25 octobre 1938 et les dispositions correspondantes de la loi du 21 mai 1836 en tant qu'elles s'appliquent aux chemins départementaux.
Citer ce texte
du Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069246
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