法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Loi

Ordonnance n° 60-1253 du 29 novembre 1960

Numéro
60-1253
Date du texte
29 novembre 1960
Articles
4
Article 4

A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.

Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégorie à 30 p. 100 du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 du code général des impôts et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elles est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 p. 100 du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.

Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.

Article 5

Chaque année, dans les documents annexés au projet de loi de finances, le montant du produit de la taxe prévue à l'article précédent, constaté au cours du dernier exercice connu, est communiqué au Parlement, ainsi que le montant des dépenses consacrées pendant le même exercice aux indemnités prévues à l'article L. 49-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

En cas d'excédent du produit de la taxe sur les dépenses d'indemnisations, un crédit d'un montant égal est inscrit au projet de budget pour la réalisation d'équipements sociaux intéressant la jeunesse.

Article 6

A titre transitoire, les panneaux-réclames, affiches, peintures et autres dispositifs de publicité qui ont été apposés avant la publication de la présente ordonnance et dont le texte est contraire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pourront être maintenus pendant une durée n'excédant ni celle des contrats en cours qui ne pourront être renouvelés ni un délai maximum de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance. A l'expiration de ce délai, les contrats en cours sont résiliés de plein droit.

Article 7

Le premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n° 60-1253 du 29 novembre 1960 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069278

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com