Les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 19 décembre 1961 relative à la répression des infractions en matière de matériel de guerre, armes, munitions ou explosifs demeureront en vigueur, jusqu'à une date qui sera fixée par décret en conseil des ministres et au plus tard jusqu'au 31 mai 1983.
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Ordonnance n° 62-1021 du 29 août 1962
Les matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs dont la détention est soumise à un régime de déclaration ou d'autorisation ne peuvent être détenus dans les départements métropolitains qu'en vertu d'autorisations délivrées ou de déclarations reçues par les autorités métropolitaines compétentes.
Aucune poursuite ne sera engagée à l'encontre de ceux qui, dans un délai de cinq jours à compter de l'entrée en vigueur, de la présente ordonnance, auront déposé au commissariat de police ou, à défaut, à la brigade de gendarmerie du lieu de leur résidence les matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs qu'ils détiennent irrégulièrement.
A compter de l'expiration du délai prévu à l'article précédent et jusqu'à une date qui sera fixée par décret en conseil des ministres et au plus tard jusqu'au 31 mai 1983, les officiers de police judiciaire pourront saisir avant toute poursuite tout véhicule utilisé pour le transport irrégulier de matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs.
Le tribunal pourra prononcer la confiscation du véhicule ayant servi à commettre le délit.
Jusqu'à la même date, le tribunal pourra prononcer à l'encontre de tout condamné la suspension pendant trois ans au plus du permis de conduire ainsi que l'interdiction pendant la même période de solliciter la délivrance d'un permis de conduire.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la Republique française.
Citer ce texte
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