Par dérogation aux dispositions de l'article 109 du code général des impôts, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions ne sont pas regardés comme revenus distribués lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article L. 225-208, soit aux articles L. 225-209 à L. 225-211 du code de commerce.
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Ordonnance n° 67-836 du 28 septembre 1967
Les articles 6, 7 et 8 de la présente ordonnance sont applicables dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Comores, de Saint-Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Ordonnance n° 67-836 du 28 septembre 1967 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069297
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