A compter d'une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1979, la mise en circulation des signes monétaires métropolitains, à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui avait été confiée à l'institut d'émission d'outre-mer par l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est retirée à cet établissement.
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Ordonnance n° 77-1107 du 26 septembre 1977
A compter de la date fixée par le décret prévu à l'article 1er, la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée, conformément aux II, III et V de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), par l'institut d'émission des départements d'outre-mer créé par l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Sont étendues au département de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des ordonnances modifiées n° 45-1483 relative aux prix et n° 45-1484 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique du 30 juin 1945.
Sont étendues au département de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951, modifiée par l'ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 et par la loi n° 72-1221 du 29 décembre 1972, interdisant les ventes avec primes.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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