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Loi

Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986

Numéro
86-1134
Date du texte
21 octobre 1986
Articles
4
Article 36

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 33

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication de cette ordonnance.

A ce jour, les dispositions des articles L. 441-1, L. 441-2, à l'exception du 4°, L. 441-3 à L. 441-10, L. 442-1 à L. 442-4, L. 442-5, à l'exception du deuxième alinéa, L. 442-6 à L. 442-16, et L. 443-1 à L. 443-10 du code du travail ne sont plus applicables.

Le 4° de l'article L. 441-2, le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 et l'article L. 442-17 du code du travail sont immédiatement abrogés et entrent immédiatement en vigueur les dispositions des articles 2 et 14 de la présente ordonnance relatives au dépôt des accords d'intéressement ou de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Article 34

Les contrats d'intéressement, accords de participation et plans d'épargne d'entreprise en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la date de publication de la présente ordonnance continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme. Ils bénéficient toutefois des nouvelles dispositions dès lors qu'ils en remplissent les conditions.

Article 35

A compter de la publication de la présente ordonnance aucun fonds salarial tel que prévu aux articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ne peut être créé.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069350

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