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Loi

Ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986

Numéro
86-836
Date du texte
16 juillet 1986
Articles
13
Article 1

A titre exceptionnel, les employeurs qui embauchent un jeune dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans sont, dans les conditions et limites fixées par les articles 2 à 10 de la présente ordonnance, exonérés du paiement de tout ou partie de la part des cotisations à la charge de l'employeur dues à raison de l'emploi de ce jeune au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Cette part des cotisations est prise en charge par l'Etat qui la verse directement aux organismes de sécurité sociale.

Bénéficient de l'exonération les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi instituée par l'article L. 351-4 du code du travail, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Article 2

Dans les cas autres que ceux que prévoient les articles 3 à 8, l'embauche d'un jeune intervenue entre le 1er mai 1986 inclus et le 1er février 1987, ouvre droit à l'exonération des cotisations d'allocations familiales afférentes aux rémunérations dues pour la période allant de la date d'embauche au 30 juin 1987.

Dans le cas d'un contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à trois mois.

Article 3

L'embauche d'un jeune par un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 du code du travail ou par un contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 du même code ouvre droit, dans des conditions précisées à l'article 9, à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Il en est de même pour l'embauche d'un apprenti par un employeur auquel ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail.

L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualification ou d'apprentissage. Elle porte sur les rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date d'embauche lorsqu'il s'agit d'un contrat d'adaptation.

Article 4

L'embauche d'un jeune ouvre droit pour une période de douze mois civils dans les conditions précisées à l'article 9, à l'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, lorsqu'elle intervient au plus tard le premier jour du quatrième mois civil suivant la fin :

1° D'un contrat d'apprentissage ;

2° D'un contrat de qualification ;

3° D'un contrat d'adaptation ;

4° D'un stage d'initiation à la vie professionnelle ;

5° D'un stage conventionné par l'Etat, organisé en application de l'article L. 982-1 du code du travail et accompli par un jeune qui avait été, au cours des douzes mois précédents, soit stagiaire de la formation professionnelle, soit inscrit comme demandeur d'emploi ;

6° D'un stage accompli au titre des travaux d'utilité collective ;

7° D'un service militaire prolongé conformément aux dispositions de l'article L. 72-1 du code du service national et ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de formation.

Dans le cas d'un contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à trois mois.

Article 5

L'exonération prévue à l'article 4 s'applique, en cas de contrat d'adaptation dont la durée excède douze mois, après la période d'exonération totale prévue à l'article 3.

La durée de l'exonération prévue à l'article 4 ne peut alors dépasser douze mois civils.

Article 6

Les embauches mentionnées aux articles 4 et 5 ouvrent droit à une exonération totale des cotisations à la charge de l'employeur pour les rémunérations afférentes à la période de trente jours suivant la date de publication de la présente ordonnance.

Article 7

L'exonération prévue à l'article 3 est étendue aux stages en entreprise accomplis dans le cadre de formations en alternance relevant de l'article L. 991-1 du code du travail. Elle est également applicable aux formations organisées en application des articles 110 à 117 du code du travail maritime.

L'exonération prévue à l'article 4 est étendue, dans les conditions fixées à cet article, à l'embauche de jeunes qui ont bénéficié des formations organisées en application des articles 110 à 117 du code du travail maritime.

Article 8

Les employeurs des assistantes maternelles et nourrices relevant du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail ne peuvent cumuler les exonérations prévues aux articles 2 et 4 avec des prestations compensatrices de charges sociales.

Article 9

L'article 3 s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance aux contrats et stages en cours à cette date et à ceux qui débuteront :

1° Avant le 1er février 1987 pour les contrats d'adaptation prévus à l'article L. 981-6 du code du travail ; 2° Avant le 1er juillet 1987 pour les contrats de qualification prévus à l'article L. 981-1 du code du travail, pour les contrats d'apprentissage auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, et pour les stages et formations prévus au premier alinéa de l'article 7. Les contrats d'adaptation conclus entre le 1er février 1987 et le 30 juin 1987 bénéficient de la moitié de l'éxonération prévue à l'article 3. L'article 4 s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance :

1° Aux contrats en cours à cette date, sous réserve que l'embauche ait eu lieu après le 31 mai 1986 ;

2° Aux embauches de jeunes qui achèveront leur formation au plus tard le 30 juin 1987 .

Article 10

Les employeurs qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'une exonération indiquent l'exonération à laquelle ils ont droit à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, à chaque échéance, sur le bordereau récapitulatif des cotisations.

Les employeurs qui embauchent un jeune travailleur dans les conditions fixées par les articles 2 et 4, en font la déclaration par écrit, dans les quinze jours au service chargé du contrôle de l'emploi. Si le jeune travailleur a été embauché avant la date de publication de la présente ordonnance, la déclaration est faite dans les quinze jours suivant cette date.

Les employeurs sont tenus de conserver les pièces justificatives pendant une durée de trois ans.

L'exonération est subordonnée au respect des dispositions de la présente ordonnance et à la production, dans les délais prescrits, des documents mentionnés ci-dessus.

Article 11

A compter de la date de publication de la présente ordonnance et pour les stages en cours à cette date ainsi que pour ceux qui débuteront avant le 1er juillet 1987, l'indemnité complémentaire versée par l'entreprise d'accueil, en application de l'article L. 980-11-1 du code du travail, aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui suivent un stage d'initiation à la vie professionnelle, n'entre pas dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales, accidents du travail et d'allocations familiales.

Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une durée maximale de six mois à compter de l'accueil du jeune dans l'entreprise.

Article 12

Pour l'application des articles 1er à 11 de la présente ordonnance, l'âge du jeune s'entend de celui qu'il a atteint à la date de son entrée dans l'entreprise. Pour les femmes, la limite d'âge supérieure est augmentée d'un an par enfant né vivant avant que l'intéressée ait atteint l'âge de vingt-cinq ans.

Article 18

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069352

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