Le présent arrêté s'applique aux extincteurs d'incendie soumis aux dispositions de l'arrêté du 20 mai 1963 susvisé, lorsque leur première épreuve est antérieure au 1er avril 1964 et qu'ils comprennent un couvercle métallique moulé ou sont fermés par un obturateur dont le corps est métallique et moulé.
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Arrêté du 4 janvier 1977
Sont interdits, à compter respectivement du 1er avril 1977 et du 1er avril 1980, le rechargement et le maintien en service des appareils dont la première épreuve est antérieure au 1er janvier 1957.
§ 1. - A compter du 1er avril 1977, le premier rechargement des extincteurs à mousse dont la première épreuve est postérieure au 1er janvier 1957 est subordonné au renouvellement de celle-ci.
§ 2. - L'épreuve devra, par la suite, être renouvelée sur la demande du propriétaire, à l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après l'épreuve précédente sans que le délai entre deux épreuves successives puisse dépasser dix ans.
§ 3. - Les épreuves prescrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être exécutées sur les extincteurs munis de leur couvercle.
Le directeur des mines est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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