Le présent arrêté s'applique aux soupapes de sûreté dont le guidage inférieur de la tige est assuré par des pièces soumises au contact permanent du fluide sous pression ou de condensats accumulés à l'échappement, lorsque deux alliages cuivreux différents, dont l'un au moins est en laiton, sont utilisés pour la fabrication des pièces en frottement ou de celles qui font portage d'étanchéité.
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Arrêté du 30 janvier 1976
Est interdite, à compter de la date de publication du présent arrêté, l'installation des soupapes définies à l'article 1er ci-dessus, pour la protection des générateurs et récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée soumis à l'ensemble des dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé en application de son article 1-1.
L'utilisation des mêmes soupapes pour la protection des appareils précités est interdite à l'expiration du premier mois suivant la première visite complète subie postérieurement à la publication du présent arrêté mais au plus tard à compter du 1er janvier 1977.
Le directeur des mines est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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