Le présent arrêté s'applique aux enceintes fermées, chauffées, dans lesquelles de l'eau peut être portée à une température supérieure à 100 °C, mais au plus égale à 150 °C, sans faire l'objet d'une utilisation extérieure et non soumise à la totalité des dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé en application de son article 1-1.
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Arrêté du 25 janvier 1979
Les enceintes définies à l'article 1er ci-dessus, à l'exclusion de celles qui sont exclusivement destinées à un usage domestique, doivent être protégées contre les surpressions par une soupape de sûreté au moins.
Pour les enceintes définies à l'article 1er ci-dessus et munies d'une soupape de sûreté, la pression d'ouverture de celle-ci ne doit pas pouvoir être augmentée par une action extérieure exercée sans démontage de la soupape.
Pour les enceintes de contenance supérieure à 25 litres dont l'inclinaison par rapport à l'horizontale n'est pas normalement modifiée lorsqu'elles sont sous pression, le clapet de la soupape doit être chargé par un poids.
Le présent arrêté est applicable à partir du 1er juillet 1979, date à laquelle l'arrêté du 23 décembre 1977 susvisé est abrogé.
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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