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Texte réglementaire

Arrêté du 21 mars 1961

Numéro
Date du texte
21 mars 1961
Articles
6
Article 1

Les récipients de vapeur en fonte ordinaire, constitués par deux parois liées par des tiges-entretoises venues de fonderie, visés par le décret du 2 avril 1926 sont soumis aux prescriptions du présent arrêté.

Article 2

Le compte rendu détaillé de la première visite périodique prescrite par l'article 39 du décret du 2 avril 1926 effectuée après la publication du présent arrêté doit être adressé au chef de l'arrondissement minéralogique du lieu d'installation de l'appareil. Il en est de même par la suite pour toutes les visites avant épreuves prescrites par l'article 6 dudit décret.

Ce compte rendu doit indiquer, par référence à un croquis d'implantation des entretoises, celles de ces entretoises qui sont reconnues bonnes ou mauvaises, celles qui sont douteuses et, le cas échéant, celles qui n'auraient pu être vérifiées de façon efficace. Il précise également les moyens employés pour la visite.

Article 3

Les appareils pour lesquels l'état des entretoises ne peut être efficacement contrôlé lors des visites doivent être retirés du service avant le 15 août 1962.

Article 4

Les appareils dont la première épreuve ou mise en service est antérieure au 1er janvier 1923 doivent être retirés du service avant le 1er janvier 1963. Les appareils dont la première épreuve ou mise en service est postérieure au 1er janvier 1923 doivent être retirés du service avant l'expiration de leur quarantième année.

Sur le vu de renseignements probants concernant aussi bien l'état d'un appareil que ses conditions de fonctionnement, le chef de l'arrondissement minéralogique peut accorder un sursis à l'application de l'alinéa précédent.

Sur le vu des comptes rendus visés à l'article 2, il peut également soumettre le maintien en service de l'appareil intéressé à certaines conditions ou en limiter la durée.

Article 5

Les appareils de plus de quinze ans d'âge ne peuvent être maintenus en service que si leur dernière épreuve remonte à moins de cinq ans. Les réépreuves ultérieures sont effectuées à pleine surcharge.

Article 6

Le directeur des mines est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 mars 1961 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069393

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