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Texte réglementaire

Arrêté du 27 juillet 1965

Numéro
Date du texte
27 juillet 1965
Articles
6
Article 1

Le montant de la taxe de dépôt d'une demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition prévue à l'article 1er du décret n° 65-622 du 27 juillet 1965 susvisé est fixé à 70 F.

Article 2

Les personnes physiques agissant pour leur propre compte pourront, sur simple requête adressée au directeur de l'institut national de la propriété industrielle, acquitter le montant de la taxe fixé à l'article précédent en deux versements, le premier, de 20 F au moment du dépôt, le second, de 50 F, dans un délai de six mois à compter du jour du dépôt.

Pour être recevable, la requête doit être présentée avec le récépissé constatant le versement de l'acompte et être rédigée conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Le défaut de paiement du solde dans le délai imparti vaut renonciation à la demande de brevet ou de certificat d'addition.

Article 3

Le montant de la taxe supplémentaire pour revendication de priorité prévu à l'article 6 bis de la loi du 5 juillet 1844, modifié par l'article 3 du décret n° 65-622 du 27 juillet 1965, est fixé à 20 F.

Article 4

Le montant de la taxe supplémentaire de retard prévue à l'article 32 de la loi du 5 juillet 1844, modifié en dernier lieu par l'article 7 du décret n° 65-622 du 27 juillet 1965, est fixé à 2 F.

Article 5

Le montant de la redevance instituée au profit de l'institut national de la propriété industrielle par l'article 23 du décret n° 60-507 du 30 mai 1960 est fixé à 400 F par demande de brevet spécial de médicament ou de certificat d'addition.

Toute titulaire d'une demande de brevet spécial de médicament ou de certificat d'addition pourra, sur simple requête adressée au directeur de l'institut national de la propriété industrielle, acquitter le montant de la redevance par paiements échelonnés dans les conditions suivantes :

1° Lors du dépôt de la demande : 100 F ;

2° A l'occasion du versement de chacune des deuxième, troisième, quatrième et cinquième annuités : 75 F.

En cas de retrait de la demande ou de cessation du paiement des annuités, les sommes restant à recouvrer deviendront immédiatement exigibles.

Article 6

Le directeur de l'institut national de la propriété industrielle et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, pour prendre effet à compter du 1er août 1965.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 juillet 1965 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069439

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